L’Assurance dommages-ouvrage ne doit pas échapper à son obligation de préfinancement
La cour de Cassation aux termes d’un récent arrêt du 29 juin 2017, (Civ. 3e, 29 juin 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-19.634 ), rappelle de plus fort qu’il appartient à l’assureur dommages-ouvrage, de préfinancer les travaux de nature à remédier aux désordres, sauf à prouver l’absence de de faute ou de lien de causalité entre son intervention et le dommage .
Il est donc important pour le maitre d’ouvrage dans le cadre d’un sinistre relevant de la garantie décennale d’assigner l’assurance dommages-ouvrage qui se doit de préfinancer les travaux et d’introduire ensuite les actions récursoires en responsabilité.
La charge de la preuve incombe en conséquence à l’assureur dommage ouvrage.
En l’espèce, le maître d’ouvrage ne s’est pas retourné contre l’entrepreneur qui a effectué les travaux de reprise, mais contre son assureur dommages-ouvrage. Il en est résulté qu’il appartiendra à l’assureur dommages-ouvrage, dans l’exercice de ses actions récursoires, d’établir l’imputabilité du désordre.
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