Cass, 3 ch. civ., 12 sept 2019 (N° de pourvoi : 18-18218) :
La Cour de cassation au visa de l’article L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce a jugé que :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2018), que, le 23 mars 2012, la société Jules Verne n° 8, propriétaire de locaux à usage commercial, a notifié à la société Sadef, locataire, un congé comportant refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 11 avril 2013, la société locataire a saisi le tribunal en paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 5 juin 2013, la société bailleresse a exercé son droit de repentir en proposant certaines modifications au bail initial ;
Attendu que, pour valider l'exercice du droit de repentir et rejeter la demande de la société Sadef, l'arrêt retient que, si le bail initial stipule une clause-recette, déterminant le loyer en fonction du chiffre d'affaires du preneur, l'offre du bailleur de substituer à cette stipulation une clause de loyer fixe dans le bail renouvelé n'est pas de nature à entacher la validité du repentir exercé par le bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le bailleur de son droit de repentir emporte renouvellement du bail et ne peut comporter la proposition d'un nouveau bail incluant une modification substantielle des modalités de fixation du loyer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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