Un bail du 30 août 2005 prévoyait que le loyer ferait l’objet d’une indexation annuelle le 1er octobre de chaque année. La valeur de l’indice de référence sera celle du premier trimestre 1997. La valeur de l’indice de révision sera celle de l’avant-dernier trimestre civil précédant la date de la révision.
Or, à la suite de ce bail du 30 août 2005, le loyer avait été augmenté de 5 % à compter du 1er août 2010 et le bailleur avait fait jouer au 1er octobre 2010 la clause d’indexation annuelle en comparant, l’indice de l’avant-dernier trimestre précédant la date d’effet de la révision, c'est-à-dire celui du deuxième trimestre de l’année 2010, à l’indice du premier trimestre de l’année antérieure.
Au cas particulier, la clause était illicite et par conséquent réputée non écrite, tant à raison de sa rédaction initiale, puisqu’elle aboutissait à mesurer la variation de l’indice sur cinq trimestre, alors que la variation du loyer elle-même s’opérait sur quatre trimestres et alors surtout qu’à la suite de la révision contractuelle intervenue à effet du 1er août 2010, l’indexation pratiquée le 1er octobre 2010 mesurant la variation de l’indice sur la durée d’une année, crée également la distorsion prohibée par la loi.
En cas de doute n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA
Virginie Heber-Suffrin
Avocate à la Cour
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