Le cabinet vient d’obtenir une décision intéressante sur le droit de l’architecte de percevoir des honoraires même en l’absence de contrat signé. Les relations avec les clients peuvent parfois devenir compliquées et il est utile de savoir ce que peut faire un professionnel lorsqu’il fait trop confiance à son client au point de ne pas lui faire signer de contrat. Dans cette affaire, notre client architecte nous a demandé de l’aide pour recouvrer les honoraires pour le temps passé sur un projet de rénovation d’appartement nécessitant une déclaration préalable.
A noter qu’il ne sera abordé ici que la problématique liée à l’absence de contrat signé.
I Rappel des faits : aucun contrat ou devis signé et une mission interrompue
Comme c’est régulièrement le cas dans ce type de contentieux, les relations entre l’architecte et son client étaient initialement très bonnes et basées sur la confiance. A tel point, que notre client s’était contenté d’adresser un devis plusieurs mois avant le début de sa mission sans pour autant le faire signer. La mission prévoyait notamment la rédaction d’esquisses, l’aide pour déposer une déclaration préalable de modification de façade de l’immeuble, des études techniques et enfin le suivi de chantier.
Après quelques mois, les relations se sont détériorées. Inquiet de devoir travailler dans de mauvaises conditions, l’Architecte décidait unilatéralement de cesser la collaboration à la deuxième étape et de ne pas poursuivre pour les deux dernières.
Ce qui devait arriver à arriva et l’ancien client refusait de régler le moindre honoraire rappelant à son ancien conseil qu’aucun contrat n’avait été signé.
Après plusieurs relances, l’Architecte a contacté notre Cabinet pour saisir le Tribunal et recouvrer le fruit de son travail.
II L’obligation de l’architecte de faire signer un contrat écrit
Le refus du particulier de régler le moindre euro d’honoraires était fondé sur l’article 11 du décret du 20 mars 1980 portant Code des devoirs professionnels des architectes lequel impose que le contrat d’architecte doit obligatoirement être passé par écrit et définir l’étendue de la mission.
La partie adverse fondait également son argumentation sur l’article 1359 du Code civil combiné au décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 lesquels pose le principe selon lequel l’acte juridique portant sur une somme supérieure ou égale à 1.500 € doit être prouvé par un écrit signé.
Outre ces deux arguments, la partie adverse prétextait d’autres fondements tel que le défaut de qualité de l’architecte ou le défaut de conseil de souscrire une assurance mais dont le détail ne sera pas abordé ici, ces derniers n’intéressant pas la question juridique du contrat oral.
III L’architecte peut il se faire payer sans contrat écrit ?
Voilà quel était, en substance, la question posée au Tribunal. Le cabinet, intervenant exclusivement en droit immobilier, a présenté de très nombreuses jurisprudences confirmant l’analyse qui était faite de la situation : l’architecte peut démontrer par tout moyen l’existence de son contrat.
En effet, il est de jurisprudence constante que l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement. (Référence : C.cass Civile 3 du 15/03/1989 n°87-19.540 publié au bulletin).
De plus, la Cour de cassation a jugé que la réalisation de projets de plans et de devis de travaux permettait de caractériser l’existence d’un contrat d’architecte et ce même en l’absence d’un accord écrit (Référence : C.cass civile 3 du 09/02/2011 n°10-10.264 FS-P+B).
Ainsi, même s’il est vrai que cela représente un manquement à sa déontologie, cela ne l’empêche pas l’architecte de pouvoir démontrer l’existence d’un contrat oral et et les tâches qu’il a effectué pour le compte de son client nonobstant l’absence d’écrit entre les parties.
Dès lors l’objectif est de produire devant le Juge toutes les preuves possibles démontrant la relation contractuelle : les échanges de mails, de textos, les rendez-vous, les esquisses rédigées, la déclaration préalable déposée etc.
Ainsi, et au regard des nombreux éléments fournis, le Tribunal a reconnu l’existence d’un contrat entre l’architecte et son client et a condamné ce dernier à lui rembourser le travail effectué pour les missions qu’il estimé avoir été exécutées dans son intégralité.
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